M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
6. Le quota d’oeufs destinés au marché de table octroyé à un producteur correspond au nombre de douzaines d’oeufs qu’il peut produire et mettre en marché au cours d’une année pour le marché de table et pour le programme de produit industriel des Producteurs d’oeufs du Canada moins, le cas échéant, le nombre de douzaines d’oeufs qu’il est autorisé à mettre en marché en dehors de la province de Québec, en vertu du contingent octroyé par les Producteurs d’oeufs du Canada.
Aux fins de l’octroi du quota d’oeufs destinés au marché de table, une pondeuse est présumée produire, par année, le nombre de douzaines d’oeufs déterminé par les Producteurs d’oeufs du Canada en vertu de l’annexe F du Plan national.
On entend par:
«Producteurs d’oeufs du Canada», l’office de commercialisation des oeufs établi en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs (C.R.C., c. 646);
«contingent», le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur d’oeufs a le droit de vendre dans le commerce interprovincial ou d’exportation par les circuits normaux de commercialisation ou de faire vendre pour son compte par la Fédération ou les Producteurs d’oeufs du Canada dans le commerce interprovincial ou d’exportation;
«Plan national», l’Accord fédéral-provincial relatif à la révision et à la consolidation du système global de commercialisation pour la réglementation de la commercialisation des oeufs au Canada et la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs.
Décision 9103, a. 6.